Déposé le 17 septembre 2009 par : M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 du code l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d'assainissement doivent faire l'objet d'un examen de conformité préalable au dépôt de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir. »
Cet amendement vise à assurer la cohérence entre les modifications apportées au code général des collectivités territoriales et les articles du code de l'urbanisme qui concernent le permis de construire et d'aménager.
Même si les délais et conditions sont fixés par décret en Conseil d'État, il est nécessaire de préciser que l'examen préalable de conformité des installations d'assainissement non collectif à la règlementation devra être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire. Si le code de l'urbanisme n'est pas adapté, les communes et leur service public d'assainissement non collectif n'auront pas le temps de procéder à un véritable contrôle de conformité, le délai d'instruction des demandes de permis de construire et d'aménager étant trop court.
Il faudra aussi veiller à ce que le décret stipule que le document de contrôle de conformité des installation d'assainissement non collectif soit versé au dossier de demande de permis de construire et d'aménager.
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