Amendement N° 12 (Rejeté)

Nomination des membres d'une commission spéciale

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juillet 2009 par : Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari, Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean Desessard Photo de Gisèle Printz Photo de Claude Jeannerot Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Bariza Khiari Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Richard Yung Photo de Yves Daudigny Photo de Roland Courteau 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3132-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorisation de dérogation au repos dominical ne peut être accordée à une entreprise ou un établissement dépourvu d'accord salarial datant de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 ou d'un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-1. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de poser un principe général en matière de dérogation au repos dominical, en conditionnant l'autorisation de dérogation à l'existence d'accords salariaux récents, afin que le paiement de contreparties pour le travail dominical ne se substitue pas à l'existence d'une politique salariale dans l'entreprise ou l'établissement.

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