Amendement N° 14 (Rejeté)

Nomination des membres d'une commission spéciale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juillet 2009 par : Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari, Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean Desessard Photo de Gisèle Printz Photo de Claude Jeannerot Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Bariza Khiari Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Richard Yung Photo de Yves Daudigny Photo de Roland Courteau 

Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-2. - Les contreparties accordées au titre du travail dominical sont constituées au minimum pour chaque salarié privé de repos le dimanche du bénéfice d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d'un repos compensateur équivalent en temps. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de fixer les contreparties minimales au travail dominical et d'harmoniser les situations des différentes catégories de salariés relavant du code du travail et travaillant le dimanche.

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