Amendement N° 16 (Rejeté)

Nomination des membres d'une commission spéciale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juillet 2009 par : Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari, Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean Desessard Photo de Gisèle Printz Photo de Claude Jeannerot Photo de Christiane Demontès Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Bariza Khiari Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Richard Yung Photo de Yves Daudigny Photo de Roland Courteau 

Après le I quater de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 3132-21 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-21-1. - Le non respect des articles L. 3132-20 et L. 3132-21 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au premier alinéa. »

Exposé Sommaire :

Il est avéré que dans les grandes agglomérations disposant d'une zone commerciale comme dans certaines zones proches de zones touristiques, des commerces ouvrent sans autorisation le dimanche en employant des salariés.

Il s'agit donc d'une violation de la loi, les salariés de ces commerces n'étant de surcroît couverts par aucun accord, donc ne bénéficiant d'aucune compensation, pécuniaire et en repos. Si la présente proposition de loi constitue une sorte de proposition d'amnistie à l'égard du comportement de ces employeurs, il convient de prévoir pour l'avenir des sanctions proportionnées à la gravité de la faute, et ce d'autant plus que le périmètre des autorisations d'ouverture est considérablement élargi.

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