Déposé le 20 juillet 2009 par : Mme Le Texier, M. Desessard, Mme Printz, M. Jeannerot, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle, Khiari, Blondin, MM. Caffet, Yung, Daudigny, Courteau, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25-4 du code du travail :
« Le salarié privé de repos dominical peut refuser ponctuellement de travailler le dimanche. Il en informe l'employeur dans un délai minimum de six jours. »
Il convient de prévoir la possibilité pour les salariés de refuser de travailler le dimanche, pour des motifs personnels, liés à la vie familiale, ou à une activité associative importante. Dans ce cas, il respecte un délai de prévenance à l'égard de l'employeur. Il est toutefois préférable de ne pas limiter cette possibilité à trois dimanches par an, ce qui peut être inutilement limitatif.
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