Amendement N° 19 rectifié (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Déposé le 21 septembre 2009 par : MM. P. Dominati, J. Gautier.

Photo de Philippe Dominati Photo de Jacques Gautier 

I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 6323-18 du code du travail :

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage et non consécutive à une faute lourde, la somme correspondant... (le reste sans changement)

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte :

« 1° Lorsque le salarié en fait la demande et avec l'accord de son nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de développement des compétences.

Exposé Sommaire :

La présente rédaction vise à harmoniser le régime de la portabilité pendant l'exécution du préavis et après exécution de celui-ci afin de le simplifier et de le rendre plus lisible tant pour l'entreprise que pour le salarié. Il en est ainsi des modalités de calcul de la somme concernée pour le calcul de la portabilité. Il est donc précisé que le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14 permet d'avoir un seul forfait horaire (fixé par décret), ce qui rend donc plus facilement l'application de la portabilité.

La portabilité est aussi ouverte aux CDD lorsqu'ils sont pris en charge au titre du régime d'assurance chômage comme l'ont souhaité les partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI du 7 janvier 2009.

L'action de formation, de VAE ou de bilan de compétences, lorsqu'elle est réalisée dans une nouvelle entreprise doit l'être avec l'accord de l'employeur. La participation financière de l'entreprise est en effet dans tous les cas, directement ou indirectement, sollicitée par le biais de l'OPCA.

Enfin, la possibilité de réaliser l'action de formation, de VAE ou de bilan de compétences pendant le temps de travail est à la fois plus favorable au salarié et à l'employeur. Le salarié pourra en effet continuer à percevoir sa rémunération pendant le temps de formation. L'employeur, dans le cadre du temps de travail, pourra donner son accord et faire bénéficier son salarié d'une action intéressant également l'entreprise.

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