Amendement N° 1 (Non soutenu)

Article 65 de la constitution

Déposé le 8 octobre 2009 par : MM. Collin, Charasse, Mézard, Plancade.

Photo de Yvon Collin Photo de Michel Charasse Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Pierre Plancade 

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 18 de la même loi, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :

« Art. 18-2 - Chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature comporte un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour désignent respectivement parmi les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation la personne appelée à les suppléer. Les suppléants siègent à la place de leur titulaire dans la formation compétente siégeant en matière disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature en cas de nouvel examen de la situation d'un magistrat lorsque la première décision a fait l'objet d'une annulation contentieuse par le Conseil d'Etat. »

Exposé Sommaire :

Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux prononce l'annulation d'une décision ou d'un avis rendus en matière disciplinaire par une des formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil ne dispose pas de la possibilité de statuer à nouveau puisque ses membres ne peuvent se prooncer deux fois sur la même affaire. Le présent amendement prévoit donc que chaque membre aura à cet effet un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. Le premier président de la cour de cassation et le procureur général près la même Cour désigneront eux-mêmes leur suppléant parmi les magistrats du siège ou du parquet de la Cour de cassation.

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