Déposé le 6 novembre 2009 par : MM. Houpert, Milon.
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le contenu et les contreparties financières liées aux engagements individuels de médecins conventionnés. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.
Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.
Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles.
Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.
Dès lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.
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