Déposé le 9 novembre 2009 par : M. Revet.
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre à la demande de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande. Cette faculté est exercée par les établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 311-1 qui indiquent les dispositions qu'ils adoptent pour limiter le reste à charge des usagers, dans le cadre de la convention d'aide sociale conclue avec le conseil général compétent. »
Il y a lieu d'harmoniser les dispositions de l'article 63 de la LFSS 2009 sur la tarification des EHPAD avec celles de la loi Hôpital, patients, santé, territoires, relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif qui prévoit que les organes délibérants des personnes morales gestionnaires adoptent un projet institutionnel décrivant les modalités selon lesquelles les établissements privés d'intérêt collectif limitent le reste à charge pesant sur les usagers.
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