Déposé le 4 novembre 2009 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la section III du chapitre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 133-4-4, un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-5. - La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »
II. -L'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »
III. -Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »
IV. -Les articles L. 553-1, L. 821-5, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. »
V. -1°) Dans les articles 7-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, 20-9 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, 12 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « L.133-4-5, » ;
2°) L'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation pour adulte handicapé.»
3°) L'article 22 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a redéfini les causes d'interruption de la prescription.
Ces causes sont précisées par les nouveaux articles 2240 à 2246 du code civil qui retiennent notamment la reconnaissance de sa dette par le débiteur, la demande en justice même en référé, un acte d'exécution forcée, etc.... Ces articles reprennent la plupart des règles définies par les anciens articles du code civil sur le sujet (articles 2242 à 2250) à l'exception du commandement qui figurait à l'ancien article 2244 et qui prévoyait que le "commandement" signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.
Or, la Cour de cassation considérait que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par un organisme de sécurité sociale à un assuré valait commandement interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du code civil.
Le nouvel article 2244 du code civil a retenu la notion « d'acte d'exécution forcée » de préférence à celle de « commandement » qui est ordinairement un acte d'huissier sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire sous peine d'exécution forcée. Or, l'acte d'exécution forcée n'inclut pas la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par un organisme de sécurité sociale.
Cet amendement tend à préciser, comme c'était le cas avant la loi du 17 juin 2008, que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement.
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