Amendement N° COM-162 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Saugey, rapporteur.

Photo de Bernard Saugey 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 8 permet aux autorités administratives d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs, une procédure dénommée « consultation ouverte » visant à recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.

D'après l'exposé des motifs de la proposition de loi, la consultation ouverte « permettra (...) d'accélérer certains délais de traitement en évitant à l'autorité administrative de devoir attendre - parfois plusieurs mois - la réunion d'une commission consultative. ».

Il apparaît donc que ce mécanisme vise - en partie - à répondre à l'inefficacité, à la lenteur voire aux dysfonctionnements de certaines commissions administratives.

Or, de deux choses l'une : soit une commission administrative est utile, représentative et réactive et il est normal qu'elle soit consultée par l'administration, ce qui n'interdit pas à cette dernière d'organiser, en plus, une concertation publique, par exemple sur Internet, soit cette commission est inutile ou trop lente et elle doit être supprimée purement et simplement ou, à tout le moins, son fonctionnement ou sa composition doivent être revus.

C'est pourquoi l'amendement supprime cet article.

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