Amendement N° COM-179 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Saugey, rapporteur.

Photo de Bernard Saugey 

Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début du 1° de l'article L. 225-115 du code de commerce, les mots : « De l'inventaire, » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa du 1° de l'article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d'inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 123-12 traite des obligations comptables des commerçants. Il prévoit notamment que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, donc également les sociétés commerciales, procède à un contrôle par inventaire au moins annuel des éléments d'actif et de passif. Cet inventaire contribue à la constitution des comptes annuels.

En pratique, cette opération physique d'inventaire, qui demeure une obligation, ne donne plus lieu à l'établissement du document comptable appelé livre d'inventaire. Les éléments qu'il recense figurent en effet dans les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Dans un avis n° 2006-17 du 21 décembre 2006 sur les obligations comptables des commerçants, le Conseil national de la comptabilité (aujourd'hui Autorité des normes comptables) avait soutenu la suppression du livre d'inventaire. Ce livre d'inventaire demeure toutefois dans les dispositions réglementaires du code de commerce (articles R. 123-173 et R. 123-177). Il appartient au pouvoir réglementaire de supprimer ces dispositions obsolètes.

La suppression du livre d'inventaire fait également partie des préconisations du rapport remis au Premier ministre le 29 janvier 2009, par Jean-Luc Warsmann, sur la simplification du droit (pp. 155 et 156), insistant sur la dissociation entre l'obligation de l'opération d'inventaire et la tenue du livre d'inventaire.

Tirant les conséquences de cet état de fait dans le domaine législatif, le présent amendement de simplification a pour objet de supprimer l'inventaire des documents dont tout actionnaire a droit d'obtenir communication, d'autant qu'il peut obtenir les mêmes informations grâce aux comptes annuels dont il peut également demander communication dans les mêmes conditions. Il supprime également la référence au livre d'inventaire à l'article 1743 du code général des impôts, qui sanctionne les écritures inexactes ou fictives dans les livres comptables.

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