Amendement N° COM-182 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Saugey, rapporteur.

Photo de Bernard Saugey 

A. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

B. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « à défaut de réponse du dirigeant » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

C. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

D. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.

E. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet, d'une part, de clarifier le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte et, d'autre part, de rendre expressément applicable aux procédures d'alerte en cours la faculté pour le commissaire aux comptes de suspendre puis, s'il y a lieu, de reprendre la procédure, ainsi que le prévoir l'article 32 de la proposition de loi.

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