Amendement N° COM-25 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er octobre 2010 par : M. Revet.

Photo de Charles Revet 

Après l'article 8, il est ajouté un article additionnel :

« Au deuxième alinéa de l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, la deuxième phrase est rédigée comme suit : « L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à la moitié de la capacité autorisée et dans la limite d'un effectif de 50 lits ou places, sous la condition d'une habilitation majoritaire à l'aide sociale pour les nouvelles activités sociales et médico-sociales concernées ».

Exposé Sommaire :

Le décret pris en application de la Loi HPST et de son article 124-1, 8° prévoit de maintenir des critères très limitatifs pour les extensions de lits et places exonérées de la procédure d'appel à projets, sur la base de repères datant de plus de 30 ans (limitation à 30% ; référence à un effectif de 15 lits ou places). Il en résulte le danger d'appels à projet de pure forme, pour mettre en œuvre des opérations d'extensions sur lesquelles tout un chacun s'accorderait quant à l'opportunité.

Faciliter ces extensions s'impose pour des établissements et services qui présentent l'intérêt :

- Pour les gestionnaires et les autorités de contrôle et de tarification de mieux amortir les coûts fixes de gestion,

- Pour l'organisation de l'offre, éviter d'accentuer le morcellement des opérateurs,

- Pour les usagers, d'asseoir les développements de l'offre sur les savoir-faire et les expériences positives avérées.

Eviter des appels à projet factices et chronophages, hors de proportion avec l'intérêt réel des appels à projet, tel est l'objet du présent amendement, pour donner une base légale à des conditions d'application que l'administration centrale et le Conseil d'Etat ne peuvent adapter dans le cadre législatif actuel.

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