Déposé le 5 octobre 2010 par : M. Maurey, au nom de la commission de l'économie.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 426-1 du même code, les mots « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code» sont remplacés par les mots «, nonobstant les dispositions de l’article L. 421-3».
Le personnel navigant professionnel inscrit sur les registres spéciaux de l'aviation civile, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié, aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.
Il apparaît toutefois que cette condition d'inscription sur les registres spéciaux risque d'avoir un impact négatif sur les ressources de la caisse de retraite du personnel navigant, au regard du développement de l'activité en France de compagnies dont le personnel navigant n'est pas systématiquement inscrit sur les registres.
La rédaction proposée pour l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile paraît donc devoir être précisée afin de prévoir que les dispositions relatives au régime de retraite complémentaire s'appliquent d'une façon générale au personnel navigant professionnel, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale.
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