Déposé le 5 octobre 2010 par : M. Maurey, au nom de la commission de l'économie.
Après l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article ainsi rédigé:
"Article L. 423-15. Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1, 5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministères chargés du Logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance."
Cet amendement vise à simplifier les règles relatives à la mutualisation financière entre organismes HLM:il simplifie en effet la mise en place d'avances entre organismes HLM ayant des liens capitalistiques en soumettant ces avances à un régime de déclaration auprès des ministres chargés du Logement et de l'économie.
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