Déposé le 30 septembre 2010 par : M. Zocchetto.
A l'article L. 7321-1 du code du travail après les mots « gérants de succursales » insérer les mots « au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce ».
L'article L. 7321-1 du code du travail fait référence à la notion de succursale mais sans la définir.
C'est pourquoi et afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est proposé de définir la succursale par référence à l'article R. 123-40 du code de commerce qui vise les établissements secondaires et qui constitue la définition la plus communément admise de succursale, ce qui permet d'exclure sans conteste du champ d'application des articles L. 7321-1 et suivants les relations contractuelles dans lesquelles il n'y a pas de succursale.
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