Amendement N° COM-9 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 septembre 2010 par : M. Zocchetto.

Photo de François Zocchetto 

A l'article L. 7321-2 2° du code du travail après le mot « imposés », insérer les mots « au sens du livre IV du code de commerce ».

Exposé Sommaire :

Le code de commerce et la jurisprudence ont défini avec précision la notion de « prix imposés ». Le code de commerce définit les prix imposés dans son livre IV, et en particulier, à l'article L. 442-5.

Par souci de sécurité juridique, il est nécessaire de retenir une définition harmonisée de la notion juridique de prix imposés en se référant à la définition consacrée en matière commerciale.

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