Amendement N° 30 (Retiré)

Jeux d'argent et de hasard en ligne

Discuté en séance le 24 février 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 janvier 2010 par : M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.

Photo de Ambroise Dupont 

I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires

par les mots :

sur l'usage de leurs marques et de leurs signes distinctifs

II. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne

Exposé Sommaire :

Le fait d'introduire subrepticement dans le code du sport la notion d'actifs incorporels des clubs sportifs à l'occasion d'un projet de loi qui ne concerne que les jeux en ligne semble inutile, voire néfaste. D'une part, il introduit une confusion ou une concurrence entre les droits d'exploitation des fédérations sportives et les droits des clubs et, d'autre part, il ne permet absolument pas de clarifier les droits dont disposent réellement les clubs, qui sont probablement amenés à évoluer au cours du temps en fonction de l'évolution des sports et des supports commerciaux.

Le I vise donc à supprimer cette notion à lui substituer celle, beaucoup plus claire, des marques et signes distinctifs des clubs, qui sont ainsi protégés. Il s'agit également de préserver le droit d'exploitation des manifestations sportives accordé aux fédérations sportives et de bien différencier les droits de propriété des clubs sur leurs marques et signes distinctifs du droit clairement conféré aux fédérations de permettre l'organisation de paris sur les épreuves qu'elles organisent.

Les II et III tirent les conséquences du I.

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