Amendement N° 16 (Adopté)

Saisie et confiscation en matière pénale

Discuté en séance le 28 avril 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 28 avril 2010 par : M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

Photo de François Zocchetto 

Rédiger ainsi cet article :

L'article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; » ;

2° Après l'alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement, de nature rédactionnelle, a pour but d'éviter que, par oubli de coordination, la peine de confiscation « disparaisse » des peines encourues par les personnes morales pour un certain nombre d'infractions, lorsque ces infractions continuent à viser « la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131-39 » et qu'elle sont punies d'une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement.

L'amendement rappelle également, comme le prévoit déjà l'article 131-21 du code pénal s'agissant des personnes physiques, que la peine de confiscation est encourue de plein droit pour l'ensemble des infractions punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

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