Amendement N° 6 (Rejeté)

Accès aux stages des étudiants et élèves travailleurs sociaux

Discuté en séance le 29 avril 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 avril 2010 par : Mmes Pasquet, David, Hoarau, MM. Autain, Fischer, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Isabelle Pasquet Photo de Annie David Photo de Gélita Hoarau Photo de François Autain Photo de Guy Fischer 

Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :

« Livre II bis
« Le stage en entreprise
« Art. L... - Sont considérés comme des stages en entreprise les stages visés au 3° de l'article L. 611-2 du code de l'éducation.
« Art. L... - Les stages en entreprise permettent d'accomplir une prestation ou réaliser un objectif lié directement aux études ou à la formation.
« Art. L... - I. - La convention de stage, signée par l'employeur, le futur stagiaire et l'établissement scolaire ou universitaire, comporte un terme fixé avec précision dès sa signature. Cette durée ne peut être supérieure à trois mois sur l'année scolaire de référence sauf pour les formations de certaines professions spécifiques déterminées par décret. Elle précise également les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation, la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire en entreprise qui ne peut être supérieure à la durée de travail applicable dans l'entreprise.
« Les stagiaires ne peuvent réaliser d'heures supplémentaires.
« II. - La convention de stage ne peut être conclue dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;
« 2° Exécution d'une tache régulière de l'entreprise correspondant à un poste de travail ;
« 3° Occupation d'un emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
« III. - Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au II, constitue un contrat de travail à durée indéterminée au sens de l'article L. 1221-2.
« Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification du stage en contrat de travail, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
« IV. - La convention de stage ne peut être renouvelée qu'une fois pour le même stagiaire dans la même entreprise ou administration. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans la convention ou font l'objet d'un avenant à la convention soumise au stagiaire et à l'établissement d'enseignement avant le terme initialement prévu.
« V. - L'employeur est tenu d'adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer dans des conditions définies par décret.
« Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, comporte la durée du travail et de la formation, le nom et la qualification du tuteur, les documents attestant que l'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
« VI. - Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail, et qu'il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n'a pas été effectif, le représentant de l'établissement d'enseignement, signataire de la convention de stage, est puni des sanctions prévues par l'article L. 152-3.
« Art. L. ... - L'élève ou l'étudiant qui réalise un stage dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a droit aux congés payés visés à l'article L. 3141-1 dans les conditions visées à l'article L. 3141-3.

« Pour la préparation directe des épreuves, le stagiaire a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Ce congé, qui donne droit au maintien de la gratification est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute aux congés payés prévu à l'article L. 3141-1.

« Art. L. ... Le stagiaire bénéficie des dispositions prévues aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 du code du travail.
« Art. L. ... -. Le stagiaire se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien de sa gratification par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée définie par décret, en cas :
« 1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail ;
« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle. »

II. - Après l'article L. 1411-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... -. Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de la réalisation d'un stage au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances entre les employeurs, ou leurs représentants et le stagiaire. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement estiment que dès lors que le stagiaire en entreprise est placé, durant cette période sous l'autorité de l'employeur ou de ceux qui le représentent, et qu'il est soumis, comme l'ensemble des salariés de l'entreprise au règlement intérieur de celle-ci, il est nécessaire de lui permettre une protection suffisante face aux conflits ou aux abus pouvant survenir à l'occasion de la réalisation du stage.

C'est pourquoi ils proposent dans cet amendement de codifier des dispositions qui ne l'étaient pas encore et d'intégrer les stagiaires au code du travail, comme cela est par ailleurs le cas pour les apprentis.

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