Amendement N° 103 rectifié (Non soutenu)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 7 septembre 2010 par : MM. Vasselle, Hérisson.

Photo de Alain Vasselle Photo de Pierre Hérisson 

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est la conséquence de l'amendement supprimant les crédits de réduction de peine. L'article 721 prévoyait le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné. Il convient de prévoir le même dispositif pour les réductions de peine supplémentaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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