Amendement N° 13 (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 août 2010 par : MM. Faure, J. Gautier.

Photo de Jean Faure Photo de Jacques Gautier 

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 » ;

2° Le 1° quinquies est abrogé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assimiler la compétence matérielle des agents de police judiciaire adjoints (APJA) issus de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à celle des volontaires servant en qualité de militaire de la gendarmerie.

Le CPP opère en effet une distinction dans la compétence matérielle de ces deux catégories d'APJA. La loi du 18 avril 2006, en insérant un article 1° quinquies à l'article 21 du code de procédure pénale a créé, de facto, un double régime juridique pour les militaires ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints (APJA). Ce double régime découle de l'absence de consolidation du 1° quinquies au sein des textes législatifs et réglementaires, nombreux et disparates.

Concrètement, les APJA issus de la réserve opérationnelle se voient attribuer une compétence matérielle très limitée. Or les débats parlementaires qui avaient précédé l'adoption de la loi citée en deuxième référence avaient pourtant souligné la volonté de permettre à ces réservistes d'exercer les mêmes compétences que les militaires issus du volontariat. La proposition d'amendement a pour objectif de redonner aux articles 21-1° bis et quinquies leur vocation première.

Une telle modification législative, qui n'est que l'affirmation de la ratio legis de la loi de 2006, permettrait ainsi de redonner sa pleine cohérence à l'article 21, ne laissant subsister qu'une seule catégorie d'APJA au sein de la gendarmerie nationale.

Tel est le sens de cette proposition d'amendement visant d'une part à la mise en cohérence les compétences d'APJA au sein de la gendarmerie nationale et d'autre part à adopter une légistique assurant la simplification de l'article 21-1° du code de procédure pénale et la consolidation de l'ensemble des textes visant l'article 21-1° bis à quater du code de procédure pénale.

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