Amendement N° 4 (Adopté)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juillet 2010 par : M. Détraigne.

Photo de Yves Détraigne 

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste, l'autorité administrative peut saisir l'autorité judiciaire qui statue sur l’interdiction de l’accès aux adresses électroniques mentionnées au présent alinéa.

Exposé Sommaire :

Si la rédaction actuelle précise bien le champ d'intervention de l'autorité administrative – sans filtrage par l'autorité judiciaire – en le limitant aux sites présentant un caractère « manifestement» pédopornographique, il convient toutefois de préciser ce qu'il convient de faire lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste. Les nécessités de la lutte contre la pédopornographie doivent permettre, dans ce cas là, à l’autorité administrative de saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci statue, comme le propose le présent amendement.

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