Déposé le 20 juillet 2010 par : M. Détraigne.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste, l'autorité administrative peut saisir l'autorité judiciaire qui statue sur l’interdiction de l’accès aux adresses électroniques mentionnées au présent alinéa.
Si la rédaction actuelle précise bien le champ d'intervention de l'autorité administrative – sans filtrage par l'autorité judiciaire – en le limitant aux sites présentant un caractère « manifestement» pédopornographique, il convient toutefois de préciser ce qu'il convient de faire lorsque le caractère pornographique n'est pas manifeste. Les nécessités de la lutte contre la pédopornographie doivent permettre, dans ce cas là, à l’autorité administrative de saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci statue, comme le propose le présent amendement.
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