Déposé le 8 novembre 2010 par : MM. P. Dominati, Beaumont, Mme Sittler.
Supprimer cet article.
Les gratifications et avantages attribués par des tiers à des salariés d’autres entreprises ne peuvent être soumis à charges sociales par les entreprises tierces que s’il est établi que les avantages visés ont été attribués en contrepartie d’un travail effectué au profit de ces tiers, dans le cadre d’un lien de subordination.
Cet amendement supprime en conséquence le principe selon lequel toute somme ou avantage alloué à un salarié à raison de son activité professionnelle, par un tiers, est une rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qui rend redevable l’entreprise tierce des cotisations et contributions dues sur l’intégralité de ces sommes ou avantages.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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