Déposé le 8 novembre 2010 par : MM. P. Dominati, Beaumont, Mmes Hermange, Sittler.
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après la cinquième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le salarié bénéficie d’éléments de rémunération à périodicité annuelle, ceux-ci sont exclus de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient, dans la limite du montant versé à titre obligatoire depuis une date antérieure au 1erjanvier 1993, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu. »
L’annualisation du calcul de la réduction générale de cotisations de sécurité sociale pour les emplois des premiers niveaux de qualification permet de mieux prendre en compte certaines rémunérations à périodicité non mensuelle et évite de possibles « optimisations » de la politique salariale.
Par contre, appliqué sans discernement, ce calcul engloberait également des éléments de rémunération sans lien avec le degré de qualification de l’emploi. Ainsi, pour deux emplois similaires avec un même salaire mensuel, l’employeur n’attribuant pas de 13ème mois à ses salariés bénéficierait tous les mois d’un allègement significativement plus important que celui en attribuant.
Cette discrimination serait d’autant moins cohérente que le SMIC étant strictement mensuel, les secteurs professionnels et les entreprises attribuant un « treizième mois » n’en versent pas pour autant un salaire mensuel inférieur. Ils seraient donc de fait exclus du montant d’allègement prévu pour un emploi sans qualification, puisque mathématiquement plus aucun salarié n’y serait plus considéré comme étant rémunéré au SMIC. Ceci est contraire à l’objectif même de favoriser l’emploi, en particulier des jeunes sortis sans qualification du système scolaire. C’est pourquoi il est proposé d’exclure les primes de « treizième mois » du salaire pris en compte pour déterminer le montant d’allègement.
Cette exclusion pourrait ne pas comporter de restriction dans le temps afin d’encourager au dialogue paritaire et à la généralisation des « treizièmes mois », dont l’intérêt social est évident et qui, contrairement à l’intéressement collectif, sont entièrement assujettis aux charges sociales et contribuent par là même à l’équilibre des régimes sociaux et de retraite. Toutefois, la proposition limite cette exclusion aux primes de treizième mois mises en place avant les premiers dispositifs d’allégement sur le salaire mensuel (1993), et résultant d’un accord collectif de branche, étendu par arrêté du Ministre du travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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