Déposé le 3 février 2012 par : M. Doligé.
L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après le 12èmealinéa de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les documents mentionnés au 4°, 6° et 7° ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la destruction. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de détruire l’immeuble acheté. »
Cet amendement permet d’insérer cet article dans le code de la construction et l’habitation et non dans le code de l’urbanisme. Il en améliore également la rédaction en prenant en compte les observations issues de l’avis du Conseil d’Etat.
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