Amendement N° 18 (Rejeté)

Modernisation des professions judiciaires et juridiques exécution des décisions de justice

Discuté en séance le 8 décembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 décembre 2010 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Éliane Assassi Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.66-3-1. - Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli a pour objet de garantir une plus grande sécurité aux parties signataires de l'acte sous seing privé. Dans la rédaction initiale du nouvel article 66-3-1, l'avocat est légalement présumé, par sa simple signature, avoir donné un conseil éclairé. Pour ne pas faire peser la charge de la preuve de ce conseil sur les parties, il doit incomber aux avocats de se ménager la preuve écrite du conseil qu'ils ont délivré, comme cela est d'ailleurs le cas pour les notaires.

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