Sous-Amendement N° 260 à l'amendement N° 27 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2010

Discuté en séance le 17 décembre 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 décembre 2010 par : Le Gouvernement.

I. - Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots : « du 1erjanvier au 31 décembre 2011 » par les mots : « du 1erjanvier 2011 au 31 décembre 2013 ».

II. - Compléter le sixième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

III. - Compléter le huitième alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C »

Exposé Sommaire :

Il est proposé de mieux encadrer les évolutions envisagées :

- en limitant la part des immeubles détenus par une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) qui peut être refinancée par crédit-bail ;

- en prévoyant que la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés, de façon à éviter une dissymétrie au détriment du budget de l'Etat, entre la SIIC ou la SPPICAV, qui ne serait pas imposée sur sa plus-value, et la société de crédit-bail, qui pourrait amortir l'immeuble sur une base réévaluée ;

- en évitant que la filiale à laquelle est cédé l'immeuble dans une logique apparente de restructuration ne soit en réalité cédée quelque temps plus tard à une société non liée, dans une logique de transmission.

Par ailleurs, il est également proposé de prolonger de deux ans, soit jusqu'à fin 2013, la disposition permettant d'appliquer le taux réduit d'impôt sur les sociétés aux cessions effectuées au profit de sociétés de crédit-bail qui concèdent la jouissance de l'immeuble à une SIIC ou SPPICAV.

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