Déposé le 13 décembre 2010 par : M. Houpert.
Avantl'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1 biset 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.
Alors que les modalités de mise en recouvrement et de paiement de l'impôt ont été grandement simplifiées et modernisées ces dernières années, cet amendement tend à supprimer les franchises d’impôts encore octroyées dans le cadre de la mise en recouvrement.
Ainsi, lorsque l’impôt sur le revenu du est inférieur à 61 €, il n’est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations, lorsque leur montant est en deçà du seuil de 12 €.
Il n’en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt du.
A l’origine, ces franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de ces seuils, on considérait que l’impôt coûtait plus cher à recouvrer que ce qu’il rapportait au Trésor.
Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur une niche ancestrale.
D’abord, une raison structurelle. En effet, le coût du recouvrement n’est plus significatif comme il l’était par le passé. La numérisation des déclarations d’une part, et le développement du paiement par virement d’autre part ne justifient plus le maintien de ces franchises.
Ensuite, une raison conjoncturelle. De fait, la situation dégradée des finances publiques impose le recouvrement effectif de l’impôt du, de tout l’impôt du.
En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l’égalité devant l’impôt dans une société en quête de davantage de justice fiscale.
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