Amendement N° 68 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2010

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2010 par : MM. Vera, Foucaud, Mme Beaufils, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Bernard Vera Photo de Thierry Foucaud Photo de Marie-France Beaufils 

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales
« Art. L. 3334-16-3. - I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté pour 2010 d'un milliard d'euros.

« Les allocations individuelles de solidarité départementales sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1erdécembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Ce fonds est constitué de deux parts :
« - Une première part au titre de la compensation dont le montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2010 ;
« - Une deuxième part au titre de la péréquation dont le montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2010.
« 1° Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année 2009 qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée comme suit : le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« 2° Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année 2009. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.
« II. - La répartition entre ces deux dotations est déterminée au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.
« III. - Sont considérés comme départements urbains, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1, 5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.
« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :
« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable. Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
« IV. - Sont considérés comme départements ruraux, les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :
« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;
« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;
« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de ces dispositions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement se justifie par son texte même.

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