Amendement N° COM-1 rectifié (Adopté)

Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Gestion effective du risque de submersion marine

Déposé le 26 avril 2011 par : M. Anziani.

Photo de Alain Anziani 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 122-1-13, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-13-1.- Dans un délai d’un an à compter de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l’article L. 562-1 du code de l'environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l’article L. 515-15 du même code, le schéma de cohérence territorial est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département procède à la modification ou à la révision » ;

Exposé Sommaire :

L’article 5 de la présente proposition de loi prévoit que les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles s’imposent au plan local d’urbanisme. Il convient en effet d’affirmer la supériorité des plans de prévention des risques sur les différents documents d’urbanisme, comme le préconisait la proposition n°31 de la mission commune d’information.

Le schéma de cohérence territoriale étant le document d’urbanisme qui fixe les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbanisées, il convient que ce schéma prenne lui aussi en compte les impératifs de protection édictés par les plans de prévention des risques. C’est le sens du présent amendement.

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