Déposé le 15 avril 2011 par : M. Retailleau, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I- Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 515-23 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques technologiques dans un délai d'un an à compter de l'approbation de ce dernier » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 562-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles dans un délai d'un an à compter de l'approbation de ce dernier » ;
II- Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 123-1-10, il est inséré un article L. 123-1-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-10-1.- Dans un délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l'article L. 515-15 du même code, le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département procède à la modification ou à la révision » ;
2° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) Au b), après les mots : "projets d'intérêt général" sont insérés les mots : "ou aux prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de prévention des risques technologiques, » ;
b) Au d), après les mots : « du 12 juillet 2010 précitée, » sont insérés les mots : « d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de prévention des risques technologiques, » ;
3° Après l'article L. 124-2, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :
« Art L. 124-2-1.- Dans un délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l'article L. 562-1 du code de l'environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l'article L. 515-15 du même code, la carte communale est modifiée pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions du plan susvisé. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département procède à la modification ou à la révision ».
III- Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai d'un an mentionné aux paragraphes I et II court à compter de cette entrée en vigueur.
Le présent amendement vise à rendre cohérentes les dispositions du code de l'environnement et celles du code de l'urbanisme et à intégrer les dispositions des plans de prévention des risques naturels et des plans de prévention des risques technologiques dans les documents d'urbanisme afin de faire coïncider la carte du risque et la carte de l'occupation des sols.
Pour cela, il prévoit :
- que les PLU et les cartes communales approuvés avant l'adoption d'un PPRN ou d'un PPRT devront être révisés ou modifiés dans un délai d'un an pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions de ces plans ;
- qu'à défaut d'adoption de ces modifications dans un délai d'un an, le préfet y procédera d'office ;
- que le préfet pourra suspendre l'entrée en vigueur d'un PLU comportant des dispositions contraires aux prescriptions d'un PPRN ou d'un PPRT.
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