Déposé le 23 mars 2011 par : M. Cornu.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'une demande est déposée en application de l’article 5 de la présente loi, le pétitionnaire peut ne déposer que la seule étude d’impact et paysagère.
En cas d’accord délivré par la commission régionale d’aménagement commercial, le pétitionnaire dispose d’un délai de six mois pour compléter sa demande de permis de construire, dont le délai d’instruction court à compter de la remise des pièces nécessaires.
En tout état de cause, cet accord ne peut être contesté par les tiers qu’à l’occasion d’un recours contre le permis de construire.
Cet amendement vise à alléger la charge des dossiers présentés par les opérateurs afin notamment d'en réduire les coûts d’instruction.
Il s’agit de limiter la présentation devant la commission régionale d’aménagement commercial à la seule étude d’impact et paysagère, laquelle permet d’apprécier la compatibilité du projet avec les principes et les critères de la loi, sans nécessairement obliger à la réalisation de l’entier dossier de permis de construire.
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