Amendement N° COM-23 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Türk.

Photo de Alex Türk 

A l'alinéa 28, rédiger ainsi la 2èmephrase de cet alinéa :

« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut mettre en demeure le responsable d'un système de le faire cesser dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut demander au représentant de l'État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en 1èrelecture. Elle prévoit explicitement que si la CNIL constate un manquement dans le cadre de son contrôle de la vidéoprotection, elle peut mettre en demeure le responsable de se conformer à ces obligations. A défaut, elle pourrait prononcer un avertissement public, et le cas échéant, demander au Préfet de suspendre ce système, cette disposition relevant de sa seule compétence.

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