Amendement N° COM-4 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Zocchetto.

Photo de François Zocchetto 

supprimer le II (nouveau) de cet article

Exposé Sommaire :

L'article 16-11 du code civil, issu de la législation bioéthique sur le respect du corps humain et modifié par l’article 5 du projet de loi LOPPSI, a pour objet de fixer les finalités générales licites du recours aux empreintes génétiques. Or, les dispositions du II nouveau qu’il a été décidé d’adjoindre à cet article sont étrangères à cet objet, puisqu’elles traitent, d’une part, des conditions pour procéder à l’inhumation ou à la crémation de personnes décédées anonymement et, d’autre part, de l’inclusion au FNAEG de leurs profils génétiques, alors même que cette question fait l’objet de l’article 8 du projet de loi. Au demeurant, cet amendement serait, dans le contexte de l’article 16-11, source d’incertitude juridique, notamment dans la mesure où il aborde indistinctement des finalités de police administrative et des finalités de police judiciaire des empreintes génétiques, et où il ne précise pas l’autorité à laquelle il incombe d’ordonner les prélèvements.

En outre, l’insertion dont la suppression est proposée soulève une difficulté quant à sa cohérence avec les dispositions d'ores et déjà introduites dans le code général des collectivités territoriales par l'article 6 de la LOPPSI : celui-ci prévoit en effet qu'en présence de corps dont l'identité n'a pu être établie, "l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt." Il doit être observé que l’absence de systématicité des réquisitions du parquet prévues par ce dernier article s’explique dans la mesure où le procureur de la République doit pouvoir, le cas échéant, recourir à des mesures d'identification moins coûteuses que l'empreinte génétique, et s’abstenir d’ordonner systématiquement une mesure d'investigation si celle-ci a déjà été prescrite par un officier de police judiciaire, voire, un juge d'instruction, dans le cadre d'éventuelles mesures d'enquête pénale liées à une découverte de cadavre.

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