Amendement N° COM-5 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Zocchetto.

Photo de François Zocchetto 

Article 37 undecies

Rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa :

« … le président en informe les jurés ».

Exposé Sommaire :

L’Assemblée Nationale a complété l’article 37 undeciesafin de prévoir que, lorsque la peine d’interdiction du territoire français est encourue, le président de la cour d’assises donne lecture aux jurés des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal relatifs à cette peine complémentaire.

Dans un souci de simplification, il paraît nécessaire de prévoir que le président doit simplement informer les jurés de leur possibilité de prononcer cette peine, sans exiger qu’il lise les articles correspondants du code pénal.

Cette simplification est d’autant plus justifiée que l’article 131-30-2 se borne à énumérer les différents cas dans lesquels cette peine ne peut pas être prononcée et que, par définition, si l’accusé se trouve dans l’un de ces cas, il est inutile de donner lecture de cette disposition aux jurés puisque la cour d’assises ne pourra pas ordonner l’interdiction du territoire.

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