Déposé le 28 janvier 2011 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
« 1º Donner acte des désistements ;
« 2º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
« 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »
Étant donné les difficultés que les étrangers rencontreront pour exercer un recours du fait de la complexité de la procédure (renforcée par le projet de loi) et de la réduction des délais pour contester l'OQTF (48 heures), il est essentiel qu'ils aient l'assurance d'avoir un accès au juge même si leur recours écrit est peu étayé. En effet, il serait logique que le dispositif qui prévalait en matière d'APRF soit repris pour les OQTF sans délai de départ volontaire dans la mesure où les conditions d'exercice du recours sont identiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.