Déposé le 28 janvier 2011 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.
Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-4 du même code, il est inséré un article L. 411-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4.-1 - Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »
Cet amendement va dans le sens des recommandations et doléances, faites à ce sujet par le conseil national de l'ordre des médecins, qui demande « que les actes médicaux réalisés non dans l'intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d'immigration, soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».
Cette demande de l'ordre des médecins émane de la « déclaration européenne des professionnels de santé - pour un accès aux soins de santé sans discrimination ».
Il est donc nécessaire d'interdire ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration, et de lui permettre de justifier par tout moyen de son âge.
En cas de doute sur la véracité des actes d'état civil que pourrait fournir l'intéressé, l'administration pourra notamment faire application des alinéas 2 et suivants de l'article 47 du code civil, et saisir le Procureur de la République de Nantes, afin qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité des actes.
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