Amendement N° COM-18 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Garde à vue

Déposé le 9 février 2011 par : M. Zocchetto, rapporteur.

Photo de François Zocchetto 

Alinéa 3

Remplacer la deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, la pemière audition ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1, de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à préciser que l'audition du gardé à vue souhaitant être assisté d'un avocat peut commencer avant l'expiration du délai de deux heures dès lors que l'avocat choisi ou commis d'office par le bâtonnier est présent pour assister la personne.

Dans le cas inverse, l'audition ne peut commencer avant l'expiration du "délai de carence" de deux heures.

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