Amendement N° COM-21 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Garde à vue

Déposé le 11 février 2011 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Éliane Assassi Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Alinéa 11

Après les mots :

« du contrôle »

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« du juge des libertés de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué »

Objet

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement, considèrent que le contrôle de la légalité de la procédure de garde à vue doit être exercé par un magistrat du siège. En effet, si la jurisprudence européenne reste ouverte sur les délais impartis pour réaliser ce contrôle, elle considère que le parquet français n'est pas une autorité judiciaire au sens de la convention. Il découle donc des obligations conventionnelles posées par l'article 5§3 de la convention européenne des droits de l'homme que les mesures privatives de libertés, au titre desquelles se trouvent la garde à vue, ne sauraient être placées sous le contrôle du parquet.

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