Déposé le 11 février 2011 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen, des Sénateurs du Parti de Gauche.
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas
«Art. 63-4.-Avant tout interrogatoire, l'avocat, désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 est mis en mesure de communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« À l'issue de chaque entretien ou de chaque interrogatoire dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, s'il l'estime opportun, des observations écrites qui sont jointes aux procès-verbaux.
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser qu'aucun interrogatoire ne peut avoir lieu tant que la personne placée en garde à vue ne s'est pas entretenue avec son avocat.
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