Amendement N° COM-37 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Garde à vue

Déposé le 14 février 2011 par : M. Zocchetto, rapporteur.

Photo de François Zocchetto 

Alinéa 2

Modifier ainsi la première phrase de cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle est informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Alinéa 4

Modifier ainsi cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle est informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Alinéa 7:

Modifier ainsi cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Alinéa 9:

Modifier ainsi cet alinéa:

Après les mots: "à la disposition des enquêteurs" sont insérés les mots: "et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie."

Exposé Sommaire :

Les dispositions introduites par l'article 11 bis du projet de loi tendent à inscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui considère que le placement en garde à vue d'une personne suspectée d’une infraction n'est obligatoire que lorsqu’il paraît nécessaire de la maintenir sous la contrainte à la disposition des enquêteurs. Corrélativement, dès lors que l’officier de police judiciaire n’estime pas nécessaire de maintenir l’intéressé à sa disposition, la garde à vue ne saurait se justifier.

Votre rapporteur estime souhaitable d'expliciter dans la loi cette jurisprudence. Le présent amendement tend donc à préciser, dans chacune des hypothèses visées (appréhension de l'intéressé par une personne privée, placement en cellule de dégrisement, retenue pendant le temps nécessaire aux épreuves de dépistage), que la personne qui n’est pas placée en garde à vue alors même qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être informée de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de gendarmerie avant son éventuelle audition.

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