Déposé le 11 février 2011 par : Mme Hermange.
I. - Alinéas 1 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
Les articles L. 162-12-18, et L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :
« Art. L. 162-12-18. - Un contrat de bonnes pratiques et de prévention est défini à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2.
« Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonnes pratiques et de prévention qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1.
« Ce contrat peut prévoir que le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1 sont modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation du médecin.
« Il précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixent les engagements pris par ces derniers.
« Il comporte nécessairement des engagements relatifs :
II. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« - à des actions de prévention.
« Il peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
III. - Alinéas 14 à 18
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il prévoit les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.
« Si le contrat comporte des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, il ne peut être proposé à l'adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Le contrat est transmis dès son entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ce contrat sont contraires aux objectifs poursuivis par les conventions ou l'accord national susmentionnés, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
IV. - Alinéas 19 à 28
Supprimer ces alinéas.
V. - Alinéas 29 et 30
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 162-12-19. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrat de bonnes pratiques et de prévention, les accords ou contrat mentionnés aux articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté pris sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.
« Les syndicats représentatifs des professions concernées sont préalablement consultés, ainsi que la Haute Autorité de santé si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques. »
Sachant que l'article 3 réinstaure des mesures incitatives et négociées pour repeupler les zones sous-denses par le contrat santé solidarité et que l'article 5 rétablit les "contrats de bonnes pratiques" et les "contrats de santé publique", on a donc trois contrats qui ont trait (entre autres) à la permanence des soins et aux bonnes pratiques et dont les buts sont imbriqués.
Dès lors, dans un but de clarification des domaines et de rationalisation du droit, il peut être opportun de créer un seul et unique contrat concernant l'incitation (financière) à l'installation en zone sous-dense, zone franche et zone rurale et un autre contrat concernant le volet bonnes pratiques (ancien contrat de bonnes pratiques) et action de prévention (ancien contrat de santé publique). Ainsi, en séparant les domaines "permanence des soins" et "bonnes pratiques", les deux logiques sont préservées et clarifiées. Et la prévention n'est pas oubliée puisqu'elle est ajoutée au contrat de bonnes pratiques.
Le "contrat santé solidarité " concernera donc l'incitation (financière) à l'installation en zone sous-dense, zone franche et zone rurale comprises dans la dénomination "territoires de santé" du 23e alinéa de l'article L 1434-8 du CSP.
Partant du constat que les contrats de bonne pratique (ancien article L162-12-18 du CSP) et les contrats de santé publique (ancien article L162-12-20 du CSP) peuvent être regroupés en un contrat unique appelé désormais contrat de bonnes pratiques et de prévention (art 5 de la PPL) visant l'efficience des soins et la prévention, l'article L162-12-18 du CSP est donc modifié pour être élargi à la prévention ( le volet permanence des soins est supprimé et renvoyé au contra santé solidarité, dans un objectif de clarification).
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