Déposé le 16 février 2011 par : Mme Hermange.
Après l'article 14 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Réaliser, gérer, pour le compte de ses membres, une ou plusieurs activités de soins au sens de l'article L. 6122-1, dont la ou les autorisations sanitaires sont détenues par un ou plusieurs de ses membres.
« Cette ou ces autorisations peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres ou par le groupement lui-même dans les conditions définies par la convention constitutive. Quel que soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire, d'une autorisation d'activité de soins, le membre du groupement initialement autorisé demeure titulaire de cette autorisation sanitaire et seul responsable de son exploitation.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et dans le cas visé au quatrième alinéa de l'article L. 6133-7, un groupement de coopération sanitaire de droit privé peut être titulaire d'une autorisation sanitaire précédemment exploitée dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire établissement de santé composé de personnes morales de droit public et de personnes de droit privé. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Chacun des membres des groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins, composés de personnes morales de droit public et de personnes de droit privé, érigés en établissement de santé à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficie d'un droit d'option exercé dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi permettant audit groupement de renoncer au statut de groupement de coopération ayant la qualité d'établissement de santé, et de relever en conséquence de la catégorie des groupements de coopération sanitaire de moyens visés aux deux premiers alinéas du 4° de l'article L. 6133-1.
« Lorsque cette option de renoncement est exercée par un ou plusieurs des membres, l'autorisation exploitée par le groupement de coopération sanitaire établissement de santé est attribuée au membre initialement titulaire de celle-ci. Dans le cas où l'autorisation a été initialement accordée au groupement de coopération sanitaire, elle est attribuée à chacun des membres sous réserve qu'ils respectent les conditions techniques d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 et dans l'attente, le cas échéant, des nouvelles dispositions issues du schéma régional d'organisation des soins visé à l'article L. 1434-9.
« Lorsque les membres des groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins décident de ne pas exercer leur option de renoncement et de conserver à titre dérogatoire leur statut de groupement de coopération ayant la qualité d'établissement de santé, ils peuvent décider d'opter pour le statut privé dudit groupement de coopération sanitaire par une délibération de l'assemblée générale adoptée à la majorité simple. »
III. - Chacun des membres des groupements de coopération sanitaire autorisés dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, bénéficie du droit d'option et des dispositions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique.
Si les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique sont rétablis en séance, il conviendrait a minima, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire, d'exclure le recours au GCS établissement de santé dans le cadre de coopérations entre partenaires publics et privés, ce qui ne pose pas de difficultés dès lors que la loi autorise le GCS de moyens à exploiter pour le compte de ses membres une activité de soins dont l'autorisation est détenue par l'un de ses membres. L'exclusion de la qualification d'établissement de santé pour les GCS mixtes public-privé impliquerait en conséquence que ces GCS relèvent de la catégorie des GCS de moyens. S'agissant des GCS établissements de santé d'ores et déjà constitués entre partenaires publics et privés, un droit d'option leur permettrait soit de revenir vers un GCS de moyens conforté dans ses possibilités de coopération pour les activités de santé (objet du I), soit de conserver leur statut de GCS établissement de santé, en adoptant un régime de droit privé qui est plus équilibré en termes de gouvernance (puisqu'il permet d'intégrer pleinement une participation publique dans la gouvernance, tandis que l'inverse n'est pas possible pour une participation privée à la gouvernance d'un établissement public de santé).
Le III de l'amendement proposé tire les conséquences du I et du II de l'amendement, pour le cas particulier des établissements de santé engagés dans le régime expérimental des GCS antérieur à la Loi dite « HPST ».
NB:La rectification consiste en un changement de place de l’article 14 A vers un article additionnel après l’article 14 A.
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