Déposé le 9 mars 2011 par : M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le nombre de licences prises en compte pour l'application des conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11 à l'issue d'un regroupement d'officines dans la même commune ou dans des communes limitrophes est le nombre d'officines regroupées. »
L'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a réformé substantiellement les règles en matière de création d'officines de pharmacie : il les a rendues plus contraignantes, tout en favorisant les possibilités de transferts et de regroupements.
Ainsi, l'article L. 5125-15 du code de la santé publique prévoit :
- dans son premier alinéa, que plusieurs officines peuvent être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires ;
- dans son quatrième alinéa, que les licences libérées à la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes sont prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour le calcul des quotas d'ouverture d'autres officines.
Le libellé actuel du texte a donné lieu à des interprétations divergentes conduisant pour certaines à se montrer trop restrictif car il aboutit à ce que « une licence plus une licence égale trois licences ». Il est donc proposé de clarifier la portée du dispositif de sauvegarde prévu à l’article L.5125-15 en précisant que le nombre de licences prises en compte en cas de regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes est égal au nombre d'officines regroupées. Adoptées par le Parlement dans le PLFSS pour 2011, ces dispositions n'ayant pas d'effet ou ayant un effet trop indirect sur les dépenses des régimes sociaux obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ont été invalidées par le Conseil Constitutionnel.
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