Amendement N° COM-31 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 7 mars 2011 par : M. Repentin.

Photo de Thierry Repentin 

- Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 114:

I le code pénal est ainsi modifié :

- Compléter l'article 114 par les trois alinéas ainsi rédigés:

II (nouveau) Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Il est créé au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation un article L 423-11-4 ainsi rédigé :

« Article L 423-11-4 : « Est puni des peines prévues par les articles 432-12 et 432-17, 1° du code pénal le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent »

Exposé Sommaire :

L'amendement proposé vise à faciliter la passation de conventions entre les organismes HLM et certaines personnes en précisant clairement le risque pénal des dirigeants, salariés et administrateurs HLM.

A cet effet, il est proposé d'appliquer les dispositions du code pénal sur la prise illégale d'intérêt aux conventions conclues en violation des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation entre les organismes HLM et leurs dirigeants, salariés, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle l'une de ces personnes physiques exerce des fonctions.

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