Déposé le 28 mars 2011 par : Mme Hermange.
I-supprimer les alinéas 4 à 6 de cet article
« b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans. » »
Cela rétablit le texte de l'article L. 2141 -2 du code de la santé publique tel que prévu par la loi du 6 août 2004. Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l'engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation, seul garant d'obligations envers les enfants. Il paraît donc le plus à même d'apporter cette stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple.
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