Amendement N° COM-79 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Bioéthique

Déposé le 28 mars 2011 par : Mme Hermange.

Photo de Marie-Thérèse Hermange 

Au 5 e alinéa de cet article, après les mots:

article L. 1241-1.

Ajouter une phrase ainsi rédigée:

Chacun de ces établissements consacre une part de son stockage au don dédié mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1241-1.

Exposé Sommaire :

Les "banques familiales" pour un don dirigé dans la fratrie sont utiles dans les familles « à risque », lorsque l’enfant malade présente une maladie du sang acquise, comme une leucémie, où une maladie héréditaire, comme, par exemple, certaines anémies dues à une anomalie de l’hémoglobine.

Certes, ces cas sont très rares mais il n'en demeure pas moins qu' il n’y a pas en France de véritable organisation de banque dédiée au don dirigé pour les familles dont un enfant est atteint d’une maladie curable par greffe de cellules souches. Lorsque la mère de l’enfant malade est enceinte, la probabilité que l’enfant à naitre soit identique à l’enfant malade est de 25%. L’avantage du prélèvement du sang du cordon ombilical apparenté est double : d’une part, les cellules sont utilisables rapidement, sans qu’il soit besoin d’attendre la croissance du petit donneur, et sans aucun risque pour lui. D’autre part, il a été démontré que la greffe de sang de cordon ombilical diminue de façon importante le risque de complications immunologiques post greffe quand on la compare à la greffe de cellules souches de la moelle osseuse.

Dans ces familles, le prélèvement et la congélation du sang de cordon ombilical pour un don dirigé sont donc fortement recommandés et doivent être organisés.

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