Déposé le 28 mars 2011 par : Mme Hermange.
Rétablir cet article dans la version suivante :
Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins du donneur et de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique ou de prévention sanitaire, aux informations permettant l’identification de ceux-ci, avant la majorité de ce dernier.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur ayant issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »
Nous n'avons pas à empêcher des enfants qui ont droit de connaitre leurs origines d'avoir la liberté de les connaitre ou non à l'âge de 18 ans.
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